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Activité lucrative après l’âge de la retraite et cotisations

Depuis le 1er janvier 2024, les institutions de prévoyance ont l’obligation de permettre à l’assuré qui poursuit son activité après l’âge de la retraite d’ajourner la perception de ses prestations de vieillesse (art. 13 al. 2 LPP).

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Rappel : Mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien

Depuis le 1er janvier 2022, les institutions de prévoyance (art. 40 LPP) et de libre passage (art. 24fbis, al. 2 LFLP) sont soumises à un devoir de communication lorsque l’office cantonal spécialisé leur annonce qu’un assuré est en retard d’au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d’entretien qu’il doit verser régulièrement.

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Barème 2025

Le Conseil d'administration de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale a fixé le barème des émoluments pour l'année 2025.

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comptes 2024 - Informations comptables

Comptes 2024 - Les circulaires 2025 donnent toutes les informations nécessaires sur les documents à nous remettre concernant les comptes annuels 2024 pour toutes les institutions de prévoyance et les fondations classiques.

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Les prestations des fonds patronaux de bienfaisance peuvent être élargies

Le 14 juin 2024, le Parlement fédéral a adopté une modification du code civil (nouvel article 89a, alinéa 8, chiffre 4).

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Rachats dans le pilier 3a

Le Conseil fédéral introduit la possibilité d’effectuer des rachats dans le pilier 3a

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Art. 46 OPP 2 : amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes

La CHS PP s’est penchée sur les critiques formulées par différents acteurs de la prévoyance professionnelle au sujet des communications de l’année dernière ; elle les a remaniées en conséquence. Les nouvelles communications redéfinissent le taux de rémunération pour les institutions collectives ou communes, qui ne constitue pas encore une amélioration des prestations.

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Le taux d’intérêt minimal LPP 2025 reste à 1,25 %

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Article 47 LPP : évolution de la jurisprudence

A l’occasion de l’ATF 150 V 12, le Tribunal fédéral a retenu que les assurés sortant de la prévoyance professionnelle obligatoire peuvent demander le maintien de leur couverture auprès de l’institution supplétive sans considération quant à leur âge et ce jusqu’à la retraite ordinaire, ou jusqu’à la naissance du droit à la retraite anticipée si celle-ci est imposée par leur règlement de prévoyance.

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Comptes 2023 et rapport de rémunération

Nous rappelons que, conformément à la nouvelle teneur de l’article 84b CC, l’organe suprême de la Fondation communique tous les ans à l’autorité de surveillance séparément le montant global des indemnités au sens de l’article 734a, alinéa 2 CO qui lui ont été versées directement ou indirectement ainsi qu’à l’éventuelle direction.

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Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2ème pilier

Le projet de modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et d’optimisation dans le 2ème pilier, visant à renforcer et à moderniser l’activité de surveillance exercée sur les organes d’exécution, entre en vigueur le 1er janvier 2024.

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Réforme AVS 21

L’âge de la retraite est harmonisé et s’appelle désormais « âge de référence » ; il est identique à celui prévu dans la LAVS (65 ans pour les femmes comme pour les hommes).

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Différé des rentes de vieillesse en cas de retraite anticipée – Changement de pratique

Evolution de la pratique fiscale

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Représentation des salariés au sein du Conseil de fondation

Dans le cadre de la gestion paritaire, les personnes qui peuvent influencer de manière considérable la formation de la volonté d’une personne morale ou d’une entreprise ne peuvent pas être élues au Conseil de fondation d’une institution de prévoyance en qualité de représentant des salariés.

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Institutions collectives et communes

Directives D - 01/2021 « Exigences de transparence et de contrôle interne pour les institutions de prévoyance en concurrence entre elles »

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DTA 4

La nouvelle directive technique de la Chambre Suisse des experts en caisses de pensions (CSEP) relative au taux d’intérêt technique (DTA 4 - version 2019) a été rendue obligatoire par la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) dans ses Directives D-03/2014.

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Fonds de bienfaisance

Révision de l'art. 89a CC au 1er avril 2016. Suite à l’entrée en vigueur de l’article 89a, alinéa 7 CC, la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP a édicté les Directives D-02/2016, dont la dernière mise à jour date du 1er février 2019.

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Participation du personnel

L’employeur doit requérir l’accord préalable du personnel avant de pouvoir résilier le contrat d’affiliation le liant à sa caisse de pension

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