Depuis le 1er janvier 2024, les institutions de prévoyance ont l’obligation de permettre à l’assuré qui poursuit son activité après l’âge de la retraite d’ajourner la perception de ses prestations de vieillesse (art. 13 al. 2 LPP). Elles ne peuvent subordonner ce droit à des conditions supplémentaires à celles de la loi. Notamment, le paiement de cotisations ne peut pas être imposé à l’assuré.

Pour plus de détails, voir la contribution de Fabien Dutoit dans la revue « Prévoyance Professionnelle Suisse », 02/2025 (article disponible sur abonnement payant).

Lien : www.prevoyanceprofessionnellesuisse.ch/services/e-paper/
 


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