Häufige Fragen
Prévoyance
Les dispositions de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle (LFLP) adoptées en relation avec le droit européen et la libre circulation des personnes entrent en vigueur le 1er juin 2007.
Une modification importante concerne la restriction apportée au versement en espèces de la prestation de libre passage pour les personnes quittant la Suisse pour se rendre dans un pays membre de la Communauté Européenne, ainsi qu'en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein. Jusqu'au 31 mai 2007, selon l'article 5, allinéa 1, lettre a LFLP, l'assuré peut exiger le paiement en espèces de sa prestation de libre passage lorsqu'il quitte définitivement la Suisse. Dès le 1er juin 2007, une restriction est imposée par l'article 25f LFLP, qui dispose ce qui suit :
L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'article 5, alinéa 1, lettre a, qu'il a acquis selon l'article 15 LPP, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance :
a. s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un Etat membre de la CE ;
b. s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège ;
c. s'il réside au Liechtenstein.
Conformément au renvoi à l'article 15 LPP, cette restriction ne s'applique qu'au minimum légal découlant de la LPP.
Pour plus de renseignements, l'assuré prendra contact avec l'Organe de liaison pour la coordination avec les pays membres de l'UE et de l'AELE.
L'institution de prévoyance peut alors refuser de verser la prestation de libre passage car elle est liée à l'employeur et ne reçoit en principe pas d'instruction de la part des employés. Dans ce cas, l'employé s'adressera à l'institution de prévoyance qui prendra contact avec l'employeur afin qui celui-ci lui annonce le départ de l'employé. Si l'employeur refuse de donner les renseignements nécessaires, l'employé s'adressera au tribunal de prud'hommes. Il a également la possibilité de dénoncer le cas à Juridiction pénale conformément à l'article 75 LPP.
L'autorité de surveillance n'a pas le pouvoir de s'immiscer directement dans la gestion des institutions de prévoyance, ni dans la relation entre ces dernières et leurs assurés. Dès lors, un assuré souhaitant avoir la confirmation que le règlement de prévoyance a été appliqué de manière correcte (par exemple en ce qui concerne le calcul des prestations) devra soit s'adresser à cette dernière pour obtenir les informations nécessaires, soit contester l'application du règlement en usant de la voie de droit prévue à l'article 73 LPP.
Dans tous les cas où une personne désire s'opposer à une décision de son institution de prévoyance (notamment pour les tous les cas d'application du règlement de prévoyance), il existe une voie de droit prévue à l'article 73 LPP. Chaque canton doit en effet désigner un tribunal qui connaît en dernière instance cantonale des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit.
Pour le canton de Vaud, il s'agit la Cour des assurances sociales.
La personne désirant obtenir des informations sur les cotisations, les prestations, ou tout renseignement concernant l'état de sa prévoyance professionnelle doit s'adresser en premier lieu à son institution de prévoyance, qui pourra lui donner toutes les indications nécessaires sur la base de ses statuts et de son (ou ses) règlement(s). Il existe en effet un devoir général de transparence de la part des institutions de prévoyance en faveur de leurs assurés. Ce devoir est réglé aux articles 65a et 86b LPP. Les assurés pourront s'adresser à l'autorité de surveillance dans le cas où leur institution refuse de leur répondre, ou ne leur répond pas dans un délai raisonnable, ou encore le fait de façon lacunaire.
Dans ce cas, la personne doit s'adresser à son employeur afin que celui-ci lui fournisse les informations nécessaires au sujet de l'institution de prévoyance à laquelle il est affilié. A défaut de réponse de la part de son employeur, la personne se renseignera auprès de la caisse de compensation AVS dont elle dépend.
Ce cas relève à la fois du droit du travail et des dispositions pénales de la LPP (voire du Code pénal suisse). Dès lors, l'assuré a deux moyens d'action : d'une part, le tribunal de prud'hommes en ce qui concerne la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles ; d'autre part, la juridiction pénale en application de l'article 76 LPP.
Selon l'article 58a de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2), il appartient à l'institution de prévoyance d'avertir son autorité de surveillance lorsque les contributions réglementaires n'ont pas été versées, et ce dans un délai de trois mois dès la date d'échéance contractuelle.
Conformément à l'article 11, alinéa 4 LPP, "la caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée". Ainsi, si une personne remplissant les conditions posées par la loi pour être soumise à la prévoyance professionnelle indique que son employeur n'est pas affilié à une institution de prévoyance, il conviendra de prendre contact avec la caisse de compensation AVS compétente afin que celle-ci somme l'employeur en question de le faire. Faute pour celui-ci d'obtempérer, il sera annoncé à l'institution supplétive, qui procédera à l'affiliation rétroactive. La procédure est réglée par les articles 11 et 12 LPP. A ce sujet, vous pouvez aussi consulter le document "Directives sur le contrôle de l'affiliation des employeurs à une institution de prévoyance professionnelle conformément à l'article 11 LPP (CAIP)".