A l’occasion de l’ATF 150 V 12, le Tribunal fédéral a retenu que les assurés sortant de la prévoyance professionnelle obligatoire peuvent demander le maintien de leur couverture auprès de l’institution supplétive sans considération quant à leur âge et ce jusqu’à la retraite ordinaire, ou jusqu’à la naissance du droit à la retraite anticipée si celle-ci est imposée par leur règlement de prévoyance.

Les caisses de pensions demeurent quant à elles libres de continuer à assortir un éventuel maintien de la prévoyance d’une restriction de durée. Elles peuvent en outre autoriser le maintien de la prévoyance après l’âge de 58 ans, le critère déterminant étant la survenance d’un cas de prévoyance. Si le règlement de l’institution impose à l’assuré qui cesse son activité lucrative sans s’inscrire au chômage de prendre une retraite anticipée, alors un cas de prévoyance est survenu.

ATF 150 V 12

Pour plus de détails, voir la contribution de Fabien Dutoit dans la Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle (article payant)
 


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